Pensions militaires: régularisation “définitive” des préoccupations des personnels radiés

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Pensions militaires: régularisation définitive des préoccupations des personnels radiés
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Des réaménagements juridiques pour la régularisation définitive des revendications exprimées par les personnels militaires radiés des rangs et invalides de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont été introduits dans le code des pensions militaires amendé en conseil des ministres à travers de nouvelles mesures juridiques, sociales et financières.

Les réaménagements apportées à ce code portent sur une batterie de mesures juridiques, sociales et financières, a indiqué à l’agence officielle la Direction du service social au ministère de la Défense nationale (MDN).

Nouvelles conditions d’ouverture de droit à la pension militaire et à la pension militaire d’invalidité

S’agissant des pensions militaires de retraite, de nouveaux réaménagements ont été apportés aux conditions d’ouverture de droit et de jouissance de la pension militaire de retraite, avec maintien de la condition de durée minimale de prétention à ce droit, déjà consacrée, à savoir quinze (15) ans de services militaires et/ou civils effectifs, au même titre que le régime général de retraite, régi par les dispositions n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

Les réaménagements introduits, à ce titre, ont pour objectif d’atténuer le déséquilibre financier de la Caisse des Retraites Militaires, en alignant la durée de services effectifs des Sous-officiers de carrière à celle des Officiers (25 ans), en prolongeant celle des Sous-officiers contractuels à 19 ans et en portant l’âge de départ à la retraite des personnels civils assimilés à 60 ans.

Quant à la durée de service des hommes du rang, le nouveau texte a maintenu celle fixée par l’ancien code, à savoir quinze (15) ans de service.

Dans le même sillage, de nouvelles dispositions ont été introduites à même de répondre aux préoccupations et doléances des ex-militaires n’ouvrant pas droit à la pension militaire de retraite, en étendant le bénéfice de la solde de réforme aux militaires qui ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l’ANP pour fin de contrat, en plus de ceux radiés par mesures disciplinaire et ceux placés en position de réforme.

Les amendements en question visent à prendre en charge les doléances d’ex-militaires et civils assimilés ne remplissant pas les conditions d’ouverture et jouissance du droit à la pension militaire de retraite et à la solde de réforme. Elle permettra aux militaires contractuels et assimilés, radiés des rangs de l’ANP pour n’importe quel motif, de prétendre au bénéfice de la solde de réforme à condition d’avoir accompli une durée minimale, qui est la durée de services militaire effectifs du 1er contrat d’engagement pour les militaires contractuels et de huit (08) années, pour les officiers et personnels civils assimilés.

Pension complémentaire pour les personnels ne remplissant pas les conditions pour une pension de retraite

Pour ce qui à trait aux pensions militaires d’invalidité, des réaménagements ont été introduits aux règles et procédures relatives à l’octroi de la pension militaire d’invalidité et plus particulièrement, l’introduction d’une pension complémentaire, destinée aux personnels militaires et civils assimilés invalides de l’ANP ne remplissant pas les conditions requises pour le bénéfice de la pension de retraite.

L’objectif étant de répondre à leurs préoccupations et doléances, d’une part et de sauvegarder leur pouvoir d’achat et d’améliorer leurs conditions de vie, d’autre part, tout en leur garantissant le droit d’accès aux prestations de soins et de sécurité sociale. Par ailleurs, le délai requis pour se présenter à l’expertise médicale et durant lequel la présomption d’imputabilité au service est susceptible d’être retenue après cessation de servir les rangs de l’ANP est prorogé à quatre-vingt-dix (90) jours au lieu de trente (30) jours qui sont jugés insuffisants.

Ce rallongement de la durée se justifie par le nombre très important de retraités se trouvant dans l’incapacité de se présenter pour expertise médicale dans le délai de trente (30) jours, qui reste à l’origine d’incessantes réclamations.

Réaménagement des conditions de bénéfice des prestations de la sécurité sociale pour les invalides

Les dispositions de l’article 124 dudit code qui limitent le bénéfice des prestations de soins et de sécurité sociale aux seuls invalides dont le taux d’invalidité est d’aux moins 60% ont été amendées à même d’étendre le bénéfice des droits de la sécurité sociale aux personnels militaires et civils assimilés titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints.

Cette disposition est de nature à permettre aux invalides de l’ANP le bénéfice des prestations médicales, pharmaceutiques et d’appareillage nécessitées par les infirmités ayant donné lieu à la pension d’invalidité ou par les accidents de travail résultant de la blessure ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service.

La nouvelle mouture du code des pensions militaires prévoit l’instauration d’une pension complémentaire dont le montant sera fixé par décret présidentiel au profit des personnels militaires et civils assimilés titulaires uniquement d’une pension d’invalidité et ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit à la pension militaire de retraite. Cette pension est réversible aux ayants droit au même titre que la pension militaire d’invalidité.

L’introduction de cette nouvelle mesure permet la prise en charge des préoccupations exprimées par les personnels militaires radiés des rangs de l’ANP par mesures disciplinaire ou pour fin de contrat et ceux ayant été atteints d’infirmité ou de maladies imputables au service, durant la période de l’état d’urgence. L’une des questions majeures ayant été prise en charge par la nouvelle mouture est celle se rapportant à la redéfinition des ayants droit et ce, en réponse aux doléances fréquentes des orphelins de personnels décédés, à travers l’harmonisation des conditions d’âges des orphelins à charge.

A ce titre, la pension d’orphelin est étendue aux orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu’à l’âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du SNMG.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet aux orphelines divorcées et sans ressources du vivant du de cujus non-salariés ou les ressources dont ils disposent sont au plus égales au SNMG, quel que soit leur âge, de prétendre à une pension d’orphelin. Dans le même ordre d’idées, l’article 30 régissant les modalités de partage de la pension de réversion a été amendé pour mettre en place un système de partage à part égale de cette pension entre les orphelins mineurs dans les conditions définies à l’article 3 du code des pensions.

Cet amendement prend en charge, particulièrement, les doléances des enfants célibataires majeurs de sexe féminin, dans la mesure où c’est l’ainée (tutrice) qui s’appropriait la totalité de la pension de réversion.

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